N'est pas soumis à l'obligation d'installation des dispositifs d'ombrage mentionnée à l'article R. 111-25-7, le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l'installation de chacun de ces dispositifs est impossible en raison de ce que les coûts totaux hors taxes des travaux engendrés par ces obligations compromettent la viabilité économique du propriétaire du parc ou sa capacité de financement initial.
Nota
Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux parcs de stationnement faisant l'objet, soit d'une demande d'autorisation d'urbanisme déposée à compter du lendemain de la publication dudit décret, soit de la conclusion ou du renouvellement, à compter de la même date, d'un contrat de concession de service public, d'une prestation de services ou d'un bail commercial portant sur la gestion du parc.