Code général de la fonction publique
Article R124-2
1° Dans les administrations de l'Etat, dans ses établissements publics administratifs, dans les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes ainsi que, le cas échéant, dans les établissements publics industriels et commerciaux dans lesquels des fonctionnaires de l'Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales ;
2° Dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4 ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.