La date des élections organisées en application des dispositions des articles R. 211-12 à R. 211-14 ne peut être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général des comités sociaux territoriaux ni plus de trois ans après celui-ci.
Lorsque les cas mentionnés aux articles R. 211-12 à R. 211-14 surviennent plus de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général ou lorsque l'article L. 251-7 est mis en œuvre au-delà de cette période, l'élection intervient lors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.