La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote mentionnée à l'article R. 211-26 est établie par le chef de service auprès duquel est placée cette section.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.