En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin sur sigle dans les conditions prévues par l'article R. 211-7, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 211-41 et R. 211-63.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.