Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire mentionnée à l'article L. 272-1 les agents qui :
1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;
2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.