Lorsqu'il est impossible de tenir les réunions mentionnées à l'article R. 213-33 dans l'enceinte des bâtiments administratifs, ces réunions peuvent avoir lieu dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales, en dehors de cette enceinte.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.