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Tuesday, March 3, 2026
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Article R222-1
Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
Chapitre II : OBJET ET CONTENU DES ACCORDS
Section 1 : Dispositions générales
Article R222-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, February 1, 2025
Selon des modalités qui peuvent être précisées, le cas échéant, dans un accord cadre ou de méthode mentionné
à l'article L. 222-2
, les réunions organisées pour la préparation ou dans le cadre d'une négociation peuvent être tenues à distance dans les conditions fixées par
l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial
et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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