Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site est égal à :
1° Trois pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu'à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Quatre pour les sites de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
3° Six pour les sites de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
4° Neuf pour les sites de deux mille agents et plus.
Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.