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Article R264-3
Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre IV : FONCTIONNEMENT
Section 1 : Présidence
Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
Article R264-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, February 1, 2025
Lorsqu'une commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale mentionnée aux articles
R. 211-175
,
R. 211-177
,
R. 211-213
,
R. 211-215
,
R. 211-217
,
R. 211-218
,
R. 211-250
,
R. 211-255
,
R. 211-246
,
R. 211-249
et
R. 211-301
est le président du centre.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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