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Wednesday, March 11, 2026
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Article R2242-9
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 1 : Sanction des comportements interdits dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises
Article R2242-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 4, 2024
La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains.
Le fait de contrevenir au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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