Code de l'environnement
Article R212-40
Outre les éléments mentionnés à l'article R. 123-8, le dossier est composé :
1° D'un rapport de présentation ;
2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;
3° Du rapport environnemental ;
4° Des avis recueillis en application de l'article R. 212-39.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.