Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R4422-6
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
Section 2 : Capacité professionnelle
Article R4422-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 17, 2025
Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de passagers est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.
Previous
Next
fr
en