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Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4422-6
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
Section 2 : Capacité professionnelle
Article R4422-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 17 janvier 2025
Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de passagers est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.
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