Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article R4221-20-1
1° Absence d'information du ministre chargé des transports de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;
2° Absence de déclaration à l'autorité compétente d'un danger manifeste ;
3° Absence de déclaration, au moins deux fois, des non-conformités ne constituant pas un danger manifeste ;
4° Absence de déclaration ou déclaration incomplète ou erronée, au moins deux fois, de la tenue d'une visite à sec ou d'une visite à flot relative aux missions de contrôle de la conformité d'une construction flottante ;
5° Absence de communication des pièces nécessaires au bon déroulement de l'audit.
Nota
Par dérogation à ces dispositions, les entreprises réalisant des activités d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui ont déposé avant le 1er juillet 2025 un dossier complet de demande d'agrément auprès du ministre chargé des transports sont autorisées à exercer leurs activités sans agrément jusqu'au 1er juillet 2026. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste de ces entreprises.