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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article R212-1-31
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 4 : Les opérations de saisie
Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie
Article R212-1-31
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, July 1, 2025
Le tiers saisi informe le commissaire de justice répartiteur, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.
Nota
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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