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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L314-35
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre IV : TABACS
Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Article L314-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, March 1, 2025
Sous réserve des articles
L. 314-36
et
L. 314-36-1
, l'accise est, pour les éléments mentionnés
à l'article L. 180-1
, régie par les dispositions du
livre II du code général des impôts
et
du livre des procédures fiscales
qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
Nota
Conformément au XVII de l’
article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
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