La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 59,85 %.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-292 du 29 mars 2025, les dispositions du décret précité sont applicables aux revenus professionnels tels que pris en compte selon les modalités prévues par l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er avril 2025.