A l'issue d'une suspension prévue à l'article R. 723-46 ou des périodes de suspension prévues à l'article R. 723-47, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2.
Nota
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.