Code de la sécurité intérieure
Sous-paragraphe 6 : Suspension de l'engagement
L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues aux articles L. 1424-24 et L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales.
L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas de l'incompatibilité prévue à l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois.
Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux missions opérationnelles, peut, sur décision de son autorité de gestion, se voir confier des missions non opérationnelles.
Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois.
Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux missions opérationnelles, peut, sur décision de son autorité de gestion, se voir confier des missions non opérationnelles.
Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois.
Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux fonctions opérationnelles, peut, après avis d'un médecin du service d'incendie et de secours agréé à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers, se voir confier des fonctions non opérationnelles.
Nota
A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues à l'article R. 723-47, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après un examen médical.
Nota
La durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à cinq ans.
Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.
Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs.
Pendant la durée de l'arrêt de travail, quelle qu'en soit la cause, le sapeur-pompier volontaire ne peut participer à l'activité du service.
En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office.
A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelles.
Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs.
Pendant la durée de l'arrêt de travail, quelle qu'en soit la cause, le sapeur-pompier volontaire ne peut participer à l'activité du service.
En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office.
A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, après avis d'un médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers, se voir confier des tâches non opérationnelles.