Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article R. 723-12, et qui satisfont aux conditions prévues à l'article R. 723-6, peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.
Nota
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.