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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R723-12
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre III : Sapeurs-pompiers
Section unique : Sapeurs-pompiers volontaires
Sous-section 2 : Engagement citoyen
Paragraphe 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires
Sous-paragraphe 2 : Premier grade
Article R723-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 décembre 2014
Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'intérêt du service le requiert.
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