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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article 706-63-1-2
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions
Chapitre II : De la protection des collaborateurs de justice
Article 706-63-1-2
Version consolidée du Sunday, June 15, 2025,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l'adresse de son avocat ou du service placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur mentionné
à l'article 706-63-1 B
, avec leur accord.
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