Code de procédure pénale
Article 706-104
1° Les informations relatives à la date, à l'heure et au lieu de la mise en place des dispositifs techniques d'enquête mentionnés aux mêmes sections 5 et 6 ;
2° Les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du dispositif technique mentionné au présent chapitre.
La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que ces informations ne soient pas versées au dossier de la procédure. Elle comporte toute indication permettant d'apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
II.-La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° du I sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa du même I. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
III.-Au cours de l'enquête ou de l'instruction, le dossier distinct est accessible à tout moment au procureur de la République ou au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention. Il est également accessible au président de la chambre de l'instruction ou à ladite chambre dans le cadre de sa saisine.
La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l'article 413-13 du code pénal.