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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article R325-68
Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Section 4 : Collecte et utilisation de données relatives aux candidats
Sous-section 1 : Base de données « Base concours »
Paragraphe 4 : Confidentialité, conservation, sauvegarde et transmission des données collectées
Article R325-68
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, October 1, 2025
Le service statistique ministériel mentionné à l'
article R. 325-59 du présent code
met en œuvre les procédures obligatoires prévues par
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
ainsi que par
la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques
:
1° Préalablement à la collecte des données prévue aux articles
R. 325-61
et
R. 325-66
;
2° Lors du traitement de ces données dans le respect des finalités mentionnées
à l'article R. 325-60
.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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