Pendant la durée du contrat mentionné à l'article R. 326-6, l'agent est soumis à la durée du travail effectif applicable aux agents de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui l'a recruté.
En dehors de la formation, l'agent est soumis pour son temps de travail aux horaires du service.
Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires.
La durée du temps passé en formation est assimilée à du temps de travail effectif.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.