La rémunération brute mensuelle versée à l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 pendant la durée de ce contrat est calculée en pourcentage du minimum de traitement de la fonction publique. Ce pourcentage ne peut être inférieur à :
1° 55 % de ce minimum si l'agent est âgé de moins de vingt et un ans ;
2° 70 % de ce minimum si l'agent est âgé de plus de vingt et un ans.
Les dispositions du 2° sont applicables à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de vingt et un ans.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.