Les obligations déontologiques qui s'imposent aux agents publics sont opposables à l'agent de droit privé mis à disposition en application des dispositions de l'article L. 334-1 du présent code.
Il ne peut lui être confié de fonctions susceptibles de l'exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
Il est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique dans les conditions définies à l'égard des fonctionnaires à l'article L. 121-9 du présent code.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.