Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R131-7
1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ;
2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ;
3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des dividendes et revenus mentionnés à la première phrase du 2° du II de l'article L. 136-3.
Nota
1° Pour déterminer l'assiette servant de base à la régularisation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, des cotisations et contributions dues à compter de l'année 2025 ;
2° Pour calculer les cotisations et contributions dues par les travailleurs non-salariés agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.