Code de la consommation
Article L312-18-1
L'octroi d'un crédit qui n'a pas fait l'objet d'une demande préalable ni d'un accord explicite de la part de l'emprunteur est interdit.
Le consentement de l'emprunteur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l'achat de services accessoires est exprimé par un accord exprès.
Il est interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de présupposer le consentement de l'emprunteur à la conclusion de tout contrat de crédit ou d'achat de services accessoires, lorsque ce contrat comporte des options prédéterminées, notamment au moyen de cases pré-cochées.
Nota
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.