Article L312-18 consolidé du Friday, July 1, 2016 au Sunday, April 1, 2018
L'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.
Article L312-18 consolidé en vigueur depuis le Sunday, April 1, 2018
L'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.
Article L312-18-1 consolidé en vigueur différée à partir du Friday, November 20, 2026
L'octroi d'un crédit qui n'a pas fait l'objet d'une demande préalable ni d'un accord explicite de la part de l'emprunteur est interdit.
Le consentement de l'emprunteur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l'achat de services accessoires est exprimé par un accord exprès.
Il est interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de présupposer le consentement de l'emprunteur à la conclusion de tout contrat de crédit ou d'achat de services accessoires, lorsque ce contrat comporte des options prédéterminées, notamment au moyen de cases pré-cochées.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L312-19 consolidé du Friday, July 1, 2016 au Thursday, February 23, 2017
L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.
Article L312-19 consolidé du Thursday, February 23, 2017, abrogé le Friday, November 20, 2026
L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.
Article L312-19 consolidé en vigueur différée à partir du Friday, November 20, 2026
I.-L'emprunteur peut se rétracter sans motifs d'un contrat de crédit dans un délai de quatorze jours calendaires.
II.-Le délai de rétractation mentionné au I court à compter du jour où :
1° L'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28 est acceptée ;
2° L'emprunteur reçoit les conditions contractuelles et les informations prévues à l'article L. 312-28, si leur date de réception est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent article.
III.-Si l'emprunteur n'a pas reçu l'offre de contrat de crédit ni les informations prévues à l'article L. 312-28, le délai de rétractation expire en tout état de cause douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat de crédit.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai de rétractation n'expire pas si l'emprunteur n'a pas été informé de son droit de rétractation par le prêteur.
IV.-Le délai mentionné au I est réputé avoir été respecté si l'emprunteur envoie au prêteur sa rétractation avant l'expiration de ce délai.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L312-20 consolidé du Friday, July 1, 2016 au Thursday, February 23, 2017
Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
1° Le jour de l'acceptation de l'offre n'est pas compté dans le délai mentionné à l'article L. 312-19 ;
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article L312-20 consolidé du Thursday, February 23, 2017, abrogé le Friday, November 20, 2026
Le délai mentionné à l'article L. 312-19 court à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.
Article L312-20 consolidé en vigueur différée à partir du Friday, November 20, 2026
Dans le cas d'un contrat de crédit affecté conclu pour l'achat d'un bien pour lequel le vendeur garantit un remboursement intégral pendant une durée déterminée dépassant quatorze jours calendaires, le délai d'exercice du droit de rétractation est prolongé de la durée du délai prévu pour le retour du bien, sans pouvoir excéder celle du contrat de crédit.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L312-21 consolidé en vigueur depuis le Friday, July 1, 2016
Afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Article L312-22 consolidé en vigueur depuis le Friday, July 1, 2016
L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
Article L312-23 consolidé en vigueur depuis le Friday, July 1, 2016
En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.
Article L312-24 consolidé du Friday, July 1, 2016, abrogé le Friday, November 20, 2026
Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Article L312-24 consolidé en vigueur différée à partir du Friday, November 20, 2026
Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L312-25 consolidé du Friday, July 1, 2016, abrogé le Friday, November 20, 2026
Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Article L312-25 consolidé en vigueur différée à partir du Friday, November 20, 2026
Avant l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Avant l'acceptation du contrat par l'emprunteur, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L312-26 consolidé du Friday, July 1, 2016, abrogé le Friday, November 20, 2026
A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat.
Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation.
Article L312-26 consolidé en vigueur différée à partir du Friday, November 20, 2026
A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat.
Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation, à l'exception, le cas échéant, d'une indemnité limitée au montant des frais non récupérables que le prêteur a payés à une administration publique.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L312-26-1 consolidé en vigueur différée à partir du Friday, November 20, 2026
L'emprunteur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de location avec option d'achat dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation verse au bailleur un montant correspondant à l'usage du bien jusqu'à la notification de sa décision de se rétracter. Ce montant est proportionné à la valeur marchande du bien qui a été fourni.
Le bailleur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation, à l'exception le cas échéant d'une indemnité limitée au montant des frais non récupérables que le prêteur a payés à une administration publique.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L312-27 consolidé en vigueur depuis le Friday, July 1, 2016
Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.