Code de la consommation
Article L312-19
II.-Le délai de rétractation mentionné au I court à compter du jour où :
1° L'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28 est acceptée ;
2° L'emprunteur reçoit les conditions contractuelles et les informations prévues à l'article L. 312-28, si leur date de réception est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent article.
III.-Si l'emprunteur n'a pas reçu l'offre de contrat de crédit ni les informations prévues à l'article L. 312-28, le délai de rétractation expire en tout état de cause douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat de crédit.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai de rétractation n'expire pas si l'emprunteur n'a pas été informé de son droit de rétractation par le prêteur.
IV.-Le délai mentionné au I est réputé avoir été respecté si l'emprunteur envoie au prêteur sa rétractation avant l'expiration de ce délai.
Nota
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.