Code de la consommation
Article L312-26-1
L'emprunteur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de location avec option d'achat dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation verse au bailleur un montant correspondant à l'usage du bien jusqu'à la notification de sa décision de se rétracter. Ce montant est proportionné à la valeur marchande du bien qui a été fourni.
Le bailleur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation, à l'exception le cas échéant d'une indemnité limitée au montant des frais non récupérables que le prêteur a payés à une administration publique.
Nota
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.