Les chambres d'agriculture assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.
Les chambres d'agriculture sont tenues d'informer le préfet des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution de leurs missions ou de celles qui leur ont été signalées par tout détenteur d'animaux.
Nota
Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.