Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Elles participent, en collaboration avec les instituts techniques, aux programmes publics de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage en cohérence avec les programmes de développement régionaux élaborés par les chambres régionales d'agriculture.
Les chambres d'agriculture peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à l'une d'entre-elles ou à un autre organisme.
Nota
Les chambres d'agriculture sont tenues d'informer le préfet des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution de leurs missions ou de celles qui leur ont été signalées par tout détenteur d'animaux.
Nota
Les tarifs sont établis de manière à éviter de pénaliser les détenteurs des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6, dont l'exploitation est isolée ou difficile d'accès.
Si les opérations d'identification sont confiées à un organisme en application de l'article R. 653-48, les tarifs sont fixés par cet organisme dans les mêmes conditions en application de la convention qui le lie à l'établissement de l'élevage.
L'information des éleveurs sur les conditions matérielles et tarifaires des prestations d'identification est effectuée dans les conditions mentionnées à l'article D. 653-54.
Les tarifs sont établis de manière à éviter de pénaliser les détenteurs des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, dont l'exploitation est isolée ou difficile d'accès.
Si les opérations d'identification sont confiées à un organisme en application de l'article R. 653-64, les tarifs sont fixés par cet organisme dans les mêmes conditions en application de la convention qui le lie à l'établissement de l'élevage.
L'information des éleveurs sur les conditions matérielles et tarifaires des prestations d'identification est effectuée dans les conditions mentionnées à l'article D. 653-54.
Les tarifs sont établis de manière à éviter de pénaliser les détenteurs des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, dont l'exploitation est isolée ou difficile d'accès.
Si les opérations d'identification sont confiées à un organisme en application de l'article R. 212-15, les tarifs sont fixés par cet organisme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent par une convention conclue entre la chambre d'agriculture et l'organisme concerné.
L'information des éleveurs et du préfet sur les conditions matérielles et tarifaires des prestations d'identification est effectuée par la chambre d'agriculture au moins un mois avant l'entrée en vigueur des tarifs prévus par l'alinéa précédent. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.