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Tuesday, March 3, 2026
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Article D212-35
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre II : La traçabilité des animaux
Section 2 : Identification des animaux
Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
Article D212-35
Version consolidée du Friday, October 24, 2025 au Thursday, January 1, 2026
Tout opérateurs détenant un ou plusieurs porcins est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné
à l'article L. 653-7
afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.
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