Pour la désignation des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice, outre les électeurs mentionnés aux articles R. 211-18 à R. 211-24, sont également électeurs les magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions dans le périmètre du ou des services au titre desquels le comité social d'administration compétent est institué et qui remplissent les conditions énoncées au 1° de l'article R. 211-19.
Les magistrats de l'ordre judiciaire mis à disposition hors du périmètre du ministère de la justice sont électeurs au seul comité social d'administration ministériel du ministère de la justice.
Toutefois, ne sont pas électeurs :
1° Les auditeurs de justice ;
2° Les stagiaires issus du concours professionnel prévu à l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Nota
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.