Code du sport
Article D211-40
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant et deux autres représentants du ministre chargé des sports, dont un directeur technique national auprès des fédérations sportives concernées ;
b) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant et deux autres représentants du ministre chargé de la mer ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de la transition écologique ;
2° Trois personnalités qualifiées, dont deux qualifiées dans la filière du nautisme ;
3° Deux représentants du mouvement sportif :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'Agence nationale du sport ou son représentant ;
5° Le président de la confédération du nautisme et de la plaisance ou son représentant ;
6° Deux représentants des collectivités territoriales :
a) Un représentant de l'Association des régions de France ;
b) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;
7° Trois représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer ;
8° Un représentant des stagiaires en formation.
Les représentants de l'Etat, à l'exception des membres de droit, sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer.
Chaque membre peut être représenté par un suppléant élu ou désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret précité, le conseil d'administration de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques en fonction à la date de publication du présent décret demeure en fonction et exerce les compétences dévolues au conseil d'administration de l'Institut national du nautisme jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constituée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 211-40 du code du sport dans sa rédaction issue dudit décret, qui intervient dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.