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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L1221-3
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre II : ACTION PÉNALE ET ACTION CIVILE
Titre II : ACTION CIVILE
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L1221-3
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
L'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objet de la poursuite.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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