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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L1621-10
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre VI : MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDURES
Titre II : TÉLÉCOMMUNICATIONS ET ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS OU SONORES
Chapitre 1er : Utilisation des moyens de télécommunication
Section 2 : Conditions particulières de mise en œuvre
Article L1621-10
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
La comparution de la personne condamnée devant les juridictions de l'application des peines peut être réalisée par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle quel que soit l'objet de la procédure.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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