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Tuesday, March 3, 2026
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Article L1632-4
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre VI : MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDURES
Titre III : TRANSMISSIONS INTERVENANT AU COURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Chapitre 2 : Transmissions par voie électronique
Section 2 : Transmission par voie électronique à des particuliers
Article L1632-4
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Lorsqu'une transmission est effectuée par voie électronique, il est conservé une trace de cet envoi au dossier de la procédure.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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