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Tuesday, March 3, 2026
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Article L2112-7
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
2E PARTIE : ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Livre IER : AUTORITÉS JUDICIAIRES
Titre IER : MINISTÈRE PUBLIC
Chapitre 2 : Dispositions communes au ministère public près les juridictions du fond
Section 3 : Fonctionnement
Article L2112-7
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles
L. 2113-13
et
L. 2114-3
.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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