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Tuesday, March 3, 2026
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Article L2521-4
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
2E PARTIE : ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Livre V : AUTRES ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Titre III : AGENCES INTERVENANT AU COURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Chapitre 1er : Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Section 1 : Missions et prérogatives de l'agence
Article L2521-4
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous réserve des dispositions de l'
article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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