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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L2521-9
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
2E PARTIE : ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Livre V : AUTRES ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Titre III : AGENCES INTERVENANT AU COURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Chapitre 1er : Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Section 2 : Organisation de l'agence
Article L2521-9
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
L'agence est administrée par un conseil d'administration dont le président est un magistrat de l'ordre judiciaire nommé par décret.
Elle comprend des magistrats et greffiers spécialement affectés.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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