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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L3443-3
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'INFORMATION
Titre IV : ACTES SPÉCIFIQUES INTERVENANT AU COURS DE L'INFORMATION
Chapitre 3 : Expertise
Section 1 : Décision ordonnant l'expertise
Article L3443-3
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Le ministère public, la partie ou le témoin assisté qui requiert ou qui demande une expertise peut préciser les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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