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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L3712-1
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre VII : CONTRÔLES DES INVESTIGATIONS ET DES MESURES DE SÛRETÉ PAR LA COUR D'APPEL
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux appels et aux recours
Section 1 : Délai et forme des appels et des recours
Article L3712-1
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les appels ou recours prévus par le présent titre doivent être formés dans un délai de dix jours à compter de la notification ou de la signification de la décision contestée.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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