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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L4351-10
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre III : JUGEMENT DES CRIMES
Titre V : JUGEMENT EN APPEL PAR LA COUR D'ASSISES
Chapitre 1er : Exercice du droit d'appel
Section 3 : Appel sur l'action pénale
Article L4351-10
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises ou la cour criminelle départementale sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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