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Tuesday, March 3, 2026
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Article L4423-15
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre IV : JUGEMENT DES DÉLITS
Titre II : AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DÉLICTUEL
Chapitre 3 : Déroulement des débats
Section 2 : Audition des témoins
Sous-section 3 : Dispositions applicables à certains témoins
Article L4423-15
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est entendue comme témoin, mais le président en avertit le tribunal.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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