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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L4434-5
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre IV : JUGEMENT DES DÉLITS
Titre III : DÉCISIONS DU TRIBUNAL DÉLICTUEL
Chapitre 4 : Décisions relatives à la restitution des objets saisis
Article L4434-5
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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