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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L4521-8
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre V : JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS
Titre II : ORDONNANCE PÉNALE CONTRAVENTIONNELLE
Chapitre unique.
Article L4521-8
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
En cas d'opposition formée par le prévenu, le comptable public compétent arrête le recouvrement de l'amende dès réception de l'avis d'opposition établi par le greffe.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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